Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT D Art. 17
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ou à 12 aux épreuves physiques est éliminatoire.
A l'issue des épreuves physiques et orales, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Il peut être établi une liste complémentaire utilisée en cas de désistement de candidats inscrits sur la liste principale.
La liste d'admission définitive est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse en fonction du nombre de postes à pourvoir.