Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT D Art. 15
Les épreuves physiques ainsi que leur barème de notation sont identiques à ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté et sont affectés du coefficient 1.
Les épreuves physiques ainsi que leur barème de notation sont identiques à ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté et sont affectés du coefficient 1.