Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT D Art. 12
Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
1. Une conversation avec le jury (coefficient 4).
2. Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 4).
3. Une épreuve portant sur la biologie des espèces animales (coefficient 2).
Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.