Arrêté du 2 novembre 1984 PORTANT RELEVEMENT INDICIAIRE ET R Art. 11
Les agents communaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 1, promus ou recrutés au groupe III, perçoivent pendant toute la durée où ils demeurent classés dans ce groupe la rémunération afférente à l'échelon immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont rangés.