Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU Art. 7
La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier.