Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSO Art. 43-7
TITRE III : Dispositions transitoires.
La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel. Les candidats demeurent inscrits sur cette liste jusqu'au 31 décembre 1975.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne confère aucun titre aux intéressés.
Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1974-04-19