Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSO Art. 4
Section 1 : Dispositions générales.
Les membres du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés dans des conditions qui seront fixées par décret à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre par une convention conclue en application de l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.