Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 PORTANT STATUT DU PERSO Art. 14
Section 1 : Dispositions applicables au personnel titulaire.
Les membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus ont droit :
1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;
2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ;
3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.