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Arrêté du 29 juin 1982 DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSIMIL · Arrêté du 29 juin 1982 DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSIMILES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 MODIFIEE INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

Arrêté du 29 juin 1982 DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSIMIL Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, sont assimilés aux organismes énumérés à l'article 1er (par. 1) de cette loi les organismes professionnels ci-après :

1° Le Centre national de l'enseignement notarial, les centres régionaux de formation professionnelles et les écoles de notariat prévus par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ;

2° Le Fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels salariés (F.A.F.T.I.S.) pour le personnel attaché à la section autonome notariale créée par l'accord du 17 décembre 1973 formant l'annexe III de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;

3° L'Institut national de la formation notariale (Inafon) prévu à l'annexe de la convention collective précitée ;

4° Les syndicats et fédérations de clercs et employés de notaires pour les membres de leur personnel administratif ayant quitté un emploi dans le notariat pour exercer cette activité.

5° Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) ;

6° Le Centre notarial d'informatique (C.N.I.) ;

7° Le marché immobilier des notaires ;

8° Le Centre notarial de formation et d'information professionnelle (C.N.F.I.P.) :

9° L'Association pour le développement du service notarial (A.D.N.S.) :

10° Le Groupement notarial d'aide au logement (G.N.A.L.) :

11° L'association notariale de caution ;

12° Les groupements d'employeurs créés ou qui viendraient à être créés conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail, sous réserve qu'ils soient constitués entre employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1937 précitée ;

13° Les groupements constitués ou qui viendraient à être constitués entre notaires ou organismes assimilés visés à l'article 1er (paragraphe 1) de la loi du 12 juillet 1937 précitée, sous réserve que les statuts comportent les dispositions suivantes :

- le groupement ne peut effectuer des travaux que pour le compte de ses membres ;

- lorsque ces travaux donnent lieu à application du tarif des notaires, les honoraires correspondants ne peuvent être perçus auprès du client que par le notaire utilisateur des services du groupement ;

- les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1991-04-01