Arrêté du 29 janvier 1987 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L Art. 2
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-10