Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 41
PARAGRAPHE 1 : ASSURES.
Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.