Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 15
CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES.
Les personnes visées à l'article 28 a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.
Sous réserve des dispositions du V de l'article 5 ci-dessus, le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6, que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisation que les intéressés ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1968-11-10
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 6
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 17
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 25
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 34
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 44 bis
- Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASS Art. 50