Décret n°63-902 du 6 août 1963 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEP Art. 2
Les fonctionnaires visés par le présent décret et qui sont logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ne pourront bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application du décret n° 49-742 du 7 juin 1949.