Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions Art. 8
Titre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe
Le coefficient d'éclairement peut varier, par palier de 0,1, entre 1 et 0,6 :
Le coefficient 1 s'applique à une pièce claire ;
Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce qui, en raison de sa profondeur, de la disposition des baies ou de toute autre cause, n'est pas claire sur plus de la moitié de sa surface ou est sombre pendant une notable partie du jour ;
Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce sombre nécessitant un usage anormal de lumière artificielle.