Décret n°72-430 du 24 mai 1972 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE IND Art. 4
L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.
L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.