Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS Art. 14
CHAPITRE II : Du personnel enseignant
Les maitres de langues étrangères sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou Les candidats ayant acquis une formation équivalente ou encore parmi les candidats de nationalité étrangère justifiant d'une culture générale suffisante.