Arrêté du 16 novembre 1982 CONDITIONS D'EXECUTION DES OPERAT Art. 2
Les recettes et les dépenses de chaque centre régional sont ordonnancées par le chef du centre régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire désigné selon la procédure définie à l'article R. 330-18 du code du travail. En tant que de besoin et suivant l'importance du centre régional, l'ordonnateur secondaire peut, avec l'agrément du directeur général de l'agence, déléguer sa signature.