Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 RELATIF AU REGIME DES TI Art. 43
ACCEPTATION DU TRANSFERT - SIGNIFICATION - EXAMEN DES DOSSIERS
Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire.
En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.