Arrêté du 3 décembre 1980 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIF Art. 4
L'appréciation favorable entraîne la délivrance par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'attestation de capacité correspondant à la ou aux catégories d'actes effectués conforme au modèle de l'annexe qui précise notamment que son titulaire n'est habilité à pratiquer ces actes que dès lors qu'il exerce une des fonctions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-02-23