Décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification e Art. 5
L'acte portant dénonciation par la France d'une convention, d'un accord, d'un protocole ou d'un règlement international publié conformément aux deux premiers alinéas de l'article 3 doit être publié dans les mêmes formes.
L'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application des dispositions de l'article 4 doit être publié dans les mêmes conditions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-04-13