Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATI Art. 4
Observateurs terrestres du réseau synoptique.
Les observateurs auxiliaires auxquels il est fait appel, en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, y compris les guetteurs sémaphoristes dépendant du ministre de la défense, perçoivent pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent à cet effet une indemnité par observation effectuée dans les conditions prescrites par les instructions de la direction de la météorologie nationale.
Ces indemnités sont allouées à terme échu :
Trimestriellement, en ce qui concerne les observateurs sémaphoristes ;
Annuellement, en ce qui concerne les autres observateurs terrestres auxiliaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1974-01-01