Arrêté du 10 août 1973 CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DITE Art. 5
Le droit de pêche dans tous les cours d'eau ou plans d'eau s'exerce conformément aux dispositions du livre troisième, titre deuxième du code rural.
Le droit de pêche dans tous les cours d'eau ou plans d'eau s'exerce conformément aux dispositions du livre troisième, titre deuxième du code rural.