Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 87
Chapitre II : Dispositions diverses.
1. (Supprimé)
2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2398 du Code civil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 2398