Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 85
Paragraphe 4 : Règlements de copropriété.
Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.
L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1959-01-08
Zitiert von
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 38
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 68
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 77-8
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 85-4 bis
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 85-4 ter
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 85-5
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 85-7