Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 77-5
Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts.
Les doubles et les reproductions des registres visés aux articles 77-2 à 77-4 du présent décret, déposés avant la date de la publication du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 au greffe d'un tribunal judiciaire, peuvent être transférés au greffe d'un autre tribunal judiciaire désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01