Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 77-2
Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts.
La reproduction du registre des dépôts, visée à l'article 2453 (alinéa 3) du Code civil, est obtenue soit par microfilmage, soit sous la forme de supports magnétiques ou numériques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-24
Verweist auf
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 2453