Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 71-5
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques.
L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
a) Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
b) Bâtiment ;
c) Escalier ;
d) Etage ;
e) Nature du lot ;
f) Quote-part des parties communes.
Ce tableau, qui doit figurer dans l'extrait ou l'expédition, déposé au service de la publicité foncière, est reproduit par ce service au fichier immobilier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01