Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 67-1
Section IV : Dispositions communes.
Lorsqu'un renouvellement est requis, le service de la publicité foncière vérifie immédiatement que la date extrême d'effet de l'inscription à renouveler, portée dans les bordereaux présentés, est en concordance avec celle figurant au fichier immobilier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01