Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 65
Section III : Inscriptions en renouvellement.
Lorsqu'une inscription est prise partiellement en renouvellement d'une inscription antérieure et pour valoir, pour le surplus, inscription nouvelle, les dispositions de l'article 2428 du Code civil sont seules applicables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-24
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 2428