Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 58
Section II : Mentions en marge.
Les mentions en marge des inscriptions existantes, faites conformément à l'article 2430 du Code civil, comportent une analyse sommaire de l'acte à publier.
Elles sont datées et signées par le service de la publicité foncière.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 2430