Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 56
Section I : Inscriptions d'hypothèque.
1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1.2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le service de la publicité foncière invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue au 3 de l'article 34, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01
Verweist auf
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 1.2
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 34
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 76
Zitiert von
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 57-3
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 57-4
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 61
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 74
- Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 77-6