Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application Art. 53-7
Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ;
- le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale.
L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01