Arrêté du 24 mai 1982 MODALITES DE BONIFICATION DES INTERETS Art. 6
La bonification d'intérêts a pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts contractés, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre de la mer, après avis du ministre de l'économie et des finances.