Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREM Art. 8
Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.
L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus peut être limitée au prélèvements à l'exclusion du comptage. Elle peut prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail de demander au chef d'établissement de faire procéder sur un ou plusieurs postes de travail à des mesures contradictoires par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'autorisation est révocable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1978-11-11