Arrêté du 25 août 1977 RELATIF AU CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREM Art. 2
Section I : Contrôles d'empoussièrement.
Lorsqu'un travailleur occupe successivement deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur pour l'application de l'article 2 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 est la moyenne des résultats des prélèvements correspondant à ces postes pondérés par le temps consacré à chacun d'eux.