Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIE Art. 53
Chapitre III : Produits diététiques de l'effort.
Les aliments se classant dans la première des catégories désignées à l'article 49 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression "équilibre de l'effort".
Ceux appartenant à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions "de l'effort" et "d'apport glucidique" ou "d'apport lipidique" suivant le cas.