Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIE Art. 42
Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.