Arrêté du 20 juillet 1977 APPLICATION DU DECRET DU 24 JANVIE Art. 15
Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1978-09-18