Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er Art. 10
Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-29