Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 13 mars 1973 INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUE · Arrêté du 13 mars 1973 INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX AGENTS DEPARTEMENTAUX AUTORISES A EXERCER UNE FONCTION A MI-TEMPS

Arrêté du 13 mars 1973 INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUE Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférent à leur emploi, grade, classe et échelon.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Ils perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

Pendant la période de mi-temps, si l'agent bénéficie du congé de maternité ou du congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation d'agent à mi-temps, il recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein.