Arrêté du 4 novembre 1976 LISTE DES TITRES OU DIPLOMES EXIGE Art. 1-10
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à être employé en qualité de technicien de laboratoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1991-11-23