Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'A Art. 9
Adjoint des cadres hospitaliers
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 8 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.