Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS Art. 4
Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 dB(A) sur ces limites est admise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1983-03-05