Arrêté du 23 juillet 1973 GENERALES ET TRANSITOIRES RELATIVE Art. 9
Dispositions générales
La prime de fonction est essentiellement variable et personnelle. Elle est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen, déterminé, suivant les fonctions, aux articles 10 et 11 ci-dessous, majoré de 25 p. 100.