Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 5
CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES.
Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :
1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;
2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1962-12-09