Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 40
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, les allocations de retraites dont la liquidation aura été demandée dans les deux années suivant l'adhésion de l'entreprise au titre de laquelle les droits ont été acquis prendront effet à la date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'entrée en jouissance de l'allocation mais au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.
Il ne sera pas perçu de cotisations sur les rémunérations des trois premiers trimestres de l'année 1955.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1962-12-09