Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 35
CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.
Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1962-12-09