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Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de · Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎

Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 21

CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.

In KraftAmtlicher Text

Les bénéficiaires qui n'ont pas été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36 et pour chaque année validée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base, exprimées en points, des cinq années de services les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

Pour l'application du présent article, les bénéficiaires doivent justifier d'au moins dix années de services validables en application du 2° de l'article 24 ci-dessous.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1962-12-09