Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de Art. 16
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.