Arrêté du 31 janvier 1974 DELIVRANCE D'UN DIPLOME D'INGENIEU Art. 2
Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1er sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-04-11